|
INVESTIR DANS UNE PME
Cliquez sur les liens
ci-dessous pour mieux connaître les possibilités d'investissement avec
notre association
LES DROITS DE
L'ACTIONNAIRE
Contrairement à une idée répandue, une action ne représente pas une part de propriété sur les biens de la société mais simplement une fraction de l'actif net (actif moins dettes) et une fraction du bénéfice distribuable.
Ainsi, les biens de la société n'appartiennent pas aux actionnaires mais à la personne morale qui est "la société". Contrepartie normale de cette position, l'actionnaire, en cas de défaillance entraînant la liquidation de la société, ne supportera que les pertes dans la limite du montant des sommes investies dans les actions qu'il détient, excluant ainsi toute autre contrainte ou risque financier.
Mais, par ailleurs, les actionnaires de la société anonyme possèdent
de nombreux droits :
Le droit de négociation
La libre négociabilité des actions a un caractère d’ordre public Ainsi, les actions sont librement cessibles à tout instant.
D'autre part, nul ne peut contraindre d'aucune manière la cession de ses
actions.
L'exception peut concerner des dirigeants frappés de faillite
personnelle à qui le Tribunal pourrait enjoindre de céder leurs titres (art.
L. 653-9 du code de commerce).
Dans une société non cotée, le caractère d’ordre public du droit de
négociation ne s’oppose pas à ce que le droit de négocier soit limité par
une clause d’agrément statutaire donnant au conseil d’administration le
droit de refuser un nouvel actionnaire (art. L. 228-23
du code de commerce). La clause d’agrément s’accompagne
généralement d’une clause de préemption qui suscite au demeurant les
difficultés relatives aux prix.
Cette liberté de négociation explique pourquoi les actions de
sociétés anonymes, sans clause d'agrément, peuvent être souscrites par des
particuliers et être cotées en bourse ou sur un marché d'actions de gré à gré pour les PME
ayant recours au concept Love Money. Ce qui permet de
les vendre et de les acheter plus facilement. |
Le droit de retrait (en cas de changement de contrôle)
Le droit de retrait est le droit d'un associé de se retirer de la société.
Cette faculté permet de protéger les intérêts des actionnaires
minoritaires de sociétés cotées faisant l'objet d'opérations de
restructurations et de prises de contrôle. Elle consiste en un "maintien
de cours" permettant aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions
aux mêmes conditions financières que les cédants majoritaires.
Cette faculté existe également, toujours pour les sociétés cotées, lorsque
le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert (au sens de l’article
L. 233-10 du code de commerce) au moins 95 % des droits de vote. Le détenteur
de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire
peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le
dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.
Les sociétés utilisant le "concept Love Money" prévoient
également un droit de retrait pour leurs actionnaires. En effet, en signant le "Pacte de bonne conduite Love Money",
elles s'engagent à inclure dans leurs statuts la garantie, qu' au cas où
la majorité des actions viendrait à être cédée et changerait de
propriétaire, il soit obligatoirement mis en œuvre par l'éventuel
repreneur la garantie au profit des actionnaires minoritaires de
pouvoir vendre au même prix que le prix de cession du bloc
majoritaire (voir clause de maintien de cours Love
Money). |
Le droit à l'information
Les principes fondamentaux de la société anonyme sont ceux de transparence et d’égalité
de l’information des actionnaires quel que soit le montant de leur
participation.
Ainsi, la confiance et la prédisposition des
actionnaires à participer aux augmentations de capital repose sur la
qualité et la régularité de l'information financière émanant des
dirigeants.l Toujours
est-il
que les actionnaires peuvent, à tout moment, demander à examiner les
documents suivants pour les trois derniers exercices : comptes annuels,
rapports du conseil d'administration, rapports d'assemblées générales, rapports du commissaire aux comptes,
liste et objet des conventions courantes conclues entre la société et ses
dirigeants
(art. L. 225-115 et L. 225-117 du code de commerce
+ art. 142, 144 et 153 du Décret n° 67-236 du
23 mars 1967).
l Si les
informations suivantes n'accompagnent pas la
convocation aux assemblées générales, tout actionnaire peut demander à
la société (jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion) de
lui envoyer : le formulaire de procuration / formulaire de vote par
correspondance, l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des projets de
résolution présentés par le conseil d'administration,... (art
L. 225-108 du code de commerce + art. 133 et 135 du Décret n° 67-236 du
23 mars 1967).
Ils peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi de ces
documents et renseignements à l'occasion de chacune des assemblées
générales ultérieures.
l D'autre
part, pendant
le délai de quinze jours qui précèdent l'assemblée générale, il est
possible de prendre connaissance de la liste des actionnaires, ou une
copie peut en être demandée (art. L. 225-116 du
code de commerce). Ce qui permet aux
actionnaires minoritaires de se regrouper suivant les décisions à
prendre lors de l’assemblée.
NB : si nécessaire, l'actionnaire peut
demander en référé une mesure d’injonction judiciaire sous astreinte ou
la nomination d’un mandataire chargé de procéder à la communication de
ces informations (art. L. 238-1 du code de commerce).
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite
à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances,
révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement (art. L.
225-105 du code de commerce).
Depuis 2008, les sociétés utilisant le "concept Love Money"
signent un "contrat de suivi" qui les aident à respecter leur
engagements du "Pacte de bonne conduite Love Money", dont
la cotisation annuelle (de 1 800 euros) représente l'adhésion annuelle de
chacun des actionnaires à l'association Love Money.
|
Le droit de vote
A chaque action est attaché un droit de vote.
C'est une règle de base qui permet aux actionnaires d'exprimer leur
opinion sur les décisions de gestion des dirigeants de l'entreprise,
d'élire le conseil d'administration ou décider des modifications
à apporter aux statuts de la société.
Le droit de vote est proportionnel à la quotité du capital représenté par les actions détenues soit une action
= un droit de vote.
Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions peut être attribué
à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est
justifié d'une inscription nominative, au nom du même actionnaire,
depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire (art. 225-123 du code de
commerce). L'esprit de cet avantage est de fidéliser les actionnaires
et conforter le contrôle par les plus anciens actionnaires.
L'Assemblée Générale Ordinaire (approbation des comptes
annuels, nomination / renouvellement / révocation des
administrateurs et des commissaires aux comptes, répartition des
bénéfices) ne délibère valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins, sur première
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Elle
statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés. Sur deuxième convocation, aucun quorum
n'est requis (art. L. 225-98 du code de
commerce).
Ainsi, 50% du capital (+ une action) présent ou représenté lors
dune AGO, détenus par un ou plusieurs actionnaires, permet de
changer ou s'opposer à la gestion en cours de l'entreprise
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée
à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne
délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins, sur première convocation, le
quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant
le droit de vote. Elle statue à la majorité des deux tiers des
voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés (art.
L. 225-96 du code de commerce).
Ainsi, 33,33 % du capital présent ou représenté lors dune AGE,
détenus par un ou plusieurs actionnaires, peuvent s'opposer à une
modification des statuts, une augmentation de capital, une émission
de stock-options, de BSPCE, de BSA ou encore à un apport d'actifs
ou à une fusion.
Le code de commerce sanctionne pénalement le fait de se faire
accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un
certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait
d'accorder, garantir ou promettre ces avantages. La même sanction
est applicable au fait d'empêcher un actionnaire de participer à
une assemblée d'actionnaires (art. L.
242-9 du code de commerce).
On constate que dans les grandes sociétés cotées en bourse, jamais l'ensemble des actionnaires n'est présent
ou représenté aux assemblées générales. Seulement 30 à 40 % du capital est
habituellement présent ou représenté.
Ainsi, un actionnaire ou un regroupement d'actionnaires réunissant 15 à 20 %
des droits de vote peut contrôler l'entreprise.
Concernant les sociétés utilisant le "concept Love Money", les actionnaires
connaissant personnellement les dirigeants-fondateurs leur font confiance
et leurs confient, la plupart du temps bienveillamment, leurs droits de vote aux AGE et
AGO. |
Le droit
d'inscrire des résolutions aux assemblées générales
Un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social
peuvent inscrire des projets de résolution à l'ordre du jour des
assemblées générales (art. L.
225-105 du code de commerce).
l Tout actionnaire peut demander à la société de l'aviser, par lettre
recommandée ou par mail, de la date prévue pour la réunion
des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est
tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant
des frais d'envoi ou de le lui adresser par mail (art.
120-1 et 129 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967).
l La
demande de projet(s) de résolution(s) doit être envoyée à la
société par lettre recommandée avec accusé de réception 25
jours avant la date de l’assemblée générale. La demande doit
être accompagnée du texte de projet(s) de résolution(s) et d’un
bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un ou
plusieurs candidat(s) au conseil d'administration, il doit être
accompagné des renseignements suivants (art.
128 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967) :
- nom, prénom et âge des candidats,
- références professionnelles et activités professionnelles au
cours des cinq dernières années,
- notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans
d'autres sociétés,
- emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats,
- nombre d'actions dont ils sont titulaires.
Le président
du conseil d'administration accuse réception des projets de résolutions,
par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de
cette réception.
Ces projets de résolutions sont inscrits à l'ordre du jour et
soumis au vote de l'assemblée.
|
|
Le droit de convoquer l'assemblée générale
A tout moment, un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du
capital social peut demander au président du tribunal de commerce de
convoquer l'assemblée générale (art. L. 225-103 du code de
commerce). Celui-ci, après vérification que l'ordre du jour
demandé a bien pour objectif l’intérêt social de la société,
désigne un mandataire qui effectue la convocation (art.
122
du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967).
NB : le commissaire aux comptes à également le pouvoir de convoquer
l'assemblée générale.
|
Le droit
de critique
l Au cours
des quinze jours qui précèdent une assemblée, tout actionnaire
peut adresser des questions écrites au conseil
d’administration qui est alors tenu de répondre au cours de l'assemblée
(art L. 225-108 du code de commerce).
NB : Ces questions écrites peuvent être adressées par E-mail à l'adresse
électronique indiquée dans la convocation (art.
135-1. du
Décret n° 67-236 du 23 mars 1967).
l Par
ailleurs, deux fois par exercice, un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 5 % du capital social peuvent poser par
écrit des questions au président du conseil d'administration sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Le président doit donner sa réponse par écrit
dans un délai d’un mois, une copie de la question et de la
réponse doit être envoyée au commissaire aux comptes (art. L.
225-232 du code de commerce).
l Ensuite,
un actionnaire représentant ou réunissant 5 % du capital peut
poser par écrit au président du conseil d'administration des
questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la
société. (art L. 225-231 du code de
commerce).
Dans le délais d'un mois, le président du conseil d'administration
est tenu de répondre par écrit aux questions qui lui sont posées.
Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa
réponse au commissaire aux comptes (art. 195-1.
du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967).
l A
défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de
communication d'éléments de réponse satisfaisants, les
actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un
expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
Le rapport de l'expert, désigné par le président du tribunal de
commerce, est adressé au demandeur, au ministère public, au
comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et au conseil
d'administration. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui
établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine
assemblée générale et recevoir la même publicité (art.
195 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967).
|
| Le droit d’agir en responsabilité
Un droit essentiel pour l’actionnaire est le droit d’agir en
responsabilité à l’encontre des dirigeants de la société, que l’action
soit une action en responsabilité civile ou une action en responsabilité
pénale.
La responsabilité des administrateurs envers les actionnaires et/ou la
société autorise une action individuelle des actionnaires (pour réparer
le préjudice causé à chacun d'eux) ou une action sociale (pour réparer
le préjudice subi par la société).
l Le droit d’agir en responsabilité civile est expressément consacré
par le code de commerce et l’exercice de ce droit a été facilité par
la jurisprudence (art. L. 225-252 du code de
commerce + art.
200 et 201 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967).
Un administrateur peut voir sa
responsabilité civile engagée dans trois cas principaux :
- Infraction aux dispositions
législatives ou réglementaires. Il peut s’agir d’irrégularités
dans la tenue des comptes sociaux, d’inobservation des règles de
tenue des assemblées, etc...
- Violation des statuts.
- Fautes de gestion :
accomplissements d’actes contraires à l’intérêt de la
société, imprudences ou négligence.
Un administrateur de complaisance ne pourra s’exonérer en
invoquant cet état de fait. L'inaction ou le défaut de
surveillance d'un administrateur peuvent caractériser une faute, et
ce quelle que soit sa participation dans le capital social de la
société. L'administrateur en désaccord doit pouvoir justifier de
ce désaccord à la décision prise par le Conseil d'administration
en consignant son refus dans le procès-verbal du conseil
d'administration (le simple vote "contre" étant
insuffisant).
l
De même, a été facilité par la jurisprudence l’exercice des actions
en responsabilité pénale introduites par les actionnaires, ces actions
jouant d’une certaine manière un rôle de régulation sociale.
La responsabilité pénale d’un administrateur peut être engagée dès
lors qu’il a commis une infraction telle que : abus de bien social, abus
de pouvoirs ou de voix ( ce délit consiste en l’utilisation contraire
aux intérêts de la société et à des fins personnelles de ces pouvoirs
ou de ces voix), distribution de dividendes fictifs, présentations de
comptes sociaux infidèles, etc.
Ces infractions pénales, pour les plus graves, peuvent donner lieu à des
condamnations allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros
d’amende.
|
| Le droit
de révoquer les administrateurs
L'assemblée ne peut délibérer sur
une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins,
elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs
administrateurs et procéder à leur remplacement (art
L. 225-18 du code de commerce).
Par ailleurs, le conseil d'administration peut révoquer le
président à tout moment (art L. 225-47 du
code de commerce).
|
| Le droit
de récuser le commissaire aux comptes
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital
social peuvent récuser commissaire aux comptes.
La demande de récusation doit intervenir sous forme de
référé devant le Tribunal de commerce dans
les 30 jours de sa désignation . Elle est possible pour
juste motif (une circonstance permettant de suspecter sérieusement
la compétence, l'honorabilité, l'impartialité ou l'indépendance
à l'égard de la majorité qui a désigné le commissaire aux
comptes titulaire ou suppléant) (art L. 823-6 du code de
commerce
+ art. 188 du Décret n° 67-236 du 23 mars
1967).
|
Le droit aux bénéfices et aux réserves
Tout actionnaire a droit à une quote-part des bénéfices sociaux et des réserves au prorata de sa participation (la part des bénéfices distribués est décidée à l'A.G.O. au vu des résultats de l'exercice et distribuée dans le mois qui suit la décision).
La partie des bénéfices non distribués est affectée au compte "réserves" qui pourra être incorporée
ultérieurement au capital sous forme de distribution d'actions gratuites aux actionnaires ou d'élévation
de la valeur nominale des actions. |
Le droit préférentiel de souscription et d'attribution
Les actionnaires ont structurellement une exclusivité appelée "préférence" à apporter de l'argent en fonds propres dans la société (augmentation de capital par émission d'actions nouvelles). Ils peuvent
abandonner ou céder ce droit à des tiers. Ce droit peut être aussi supprimé ponctuellement par décision de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires qui voteront pour réserver une augmentation de capital, par exemple, à des salariés ou à un groupe financier ou
à un industriel
susceptible d'apporter des capitaux et un synergie à l'entreprise. |
Le droit de nantir les actions
Au même titre de n'importe quel bien, les actions peuvent servir de garantie à un prêt.
Les actions peuvent également être démembrées. C'est-à-dire séparées juridiquement entre l'usufruit (le droit de vote et
le droit de recevoir des dividendes) et la nue-propriété. L'usufruitier participe aux
Assemblées Générales Ordinaires et le nu-propriétaire aux Assemblées Générales
Extraordinaires.
Par ailleurs, il existe le droit de "location d'actions"
permettant à un candidat repreneur de prendre connaissance de la société
avant de se porter définitivement acquéreur. Pendant la période de
location, le "locataire" dispose du droit de vote aux assemblées
ordinaires tandis que le "bailleur" reste seul habilité à voter
pour les décisions relevant des assemblées extraordinaires.
|
Le droit d'être en relation privilégiée avec la société
Toutes les actions de sociétés non cotées en bourse sont obligatoirement nominatives. C'est à dire que les nom et adresse de chaque actionnaire sont inscrits sur
le "registre des actionnaires" tenu par la société. Ainsi, l'actionnaire est connu directement de la société, qui ne prend aucun frais, qui peut (si elle le désire) mettre en rapport d'éventuels acheteurs et vendeurs d'actions (personnes physiques) sans passer par une banque ou une société de Bourse ou un autre intermédiaire.
Autre avantage, l'actionnaire reçoit les convocations aux assemblées générales ainsi que le rapport d'assemblée et l'éventuelle lettre d'informations aux actionnaires (si elle existe) à son domicile.
NB : Le manque de souplesse de fonctionnement que pouvait avoir la
société anonyme est minimisé depuis qu'a été introduit le droit
d'utiliser internet dans les relations entre les membres des organes
de direction eux-mêmes et ceux-ci avec les actionnaires
(convocations aux assemblées, questions posées, transmission de
documents…) lui apportant une plus grande rapidité d'information,
une plus grande transparence et un accès facilité à la prise de
décision.
|
Le droit à l'octroi de remise
Certaines sociétés consentent à leurs actionnaires qui sont aussi leurs clients, une remise sur les produits ou services fabriqués ou commercialisés par elle afin de fidéliser l'actionnariat. Ces remises doivent être de faible importance et ne pas être considérées comme une reprise de capital. L'ensemble des actionnaires doit être informé de l'existence de cet avantage
(France Télécom accorde 15% de remise à ses actionnaires sur certaines
gammes de produits, Pernod-Ricard ou Rémy-Cointreau proposent des prix
préférentiels sur ses spiritueux, Seb propose jusqu'à 30% de remise sur
certains produits...). |
| Le droit au boni de liquidation
Lors de la dissolution de la société, et s'il existe un actif suffisant après remboursement de tous les créanciers, les actionnaires ont droit de se partager le boni de liquidation.
Il est réparti entre les actionnaires en proportion de leur quote-part dans
le capital social.
|
|
Clause de maintien de cours Love Money
Article ajouté aux statuts des - CESSION ET TRANSMISSION
DES ACTIONS
"Au cas où la majorité des titres représentatifs de capital
viendraient à changer de main, que ce soit directement ou
indirectement (comme la constitution d'une holding d'actionnaires
détenant, directement ou indirectement, la majorité de la
société), ou que ce soit sous la forme d'action de concert, il
sera obligatoirement mis en œuvre par cet actionnaire éventuel la
garantie au profit de l'ensemble des actionnaires minoritaires de
pouvoir vendre au même prix que le meilleur prix de cession
apportant la majorité. - ou, au cas où la majorité des actions
viendrait à être cédée et changerait de propriétaire, que ce
soit directement ou indirectement (éventuellement, par la cession
de propriété d'une holding d'actionnaires détenant, directement
ou indirectement, la majorité de la société), il sera
obligatoirement mis en œuvre par cet éventuel repreneur la
garantie au profit des actionnaires minoritaires de pouvoir vendre
au même prix que le prix de cession du bloc majoritaire.
Après information par courrier aux actionnaires, un maintien de
cours serait effectué sur le marché d'actions de gré à gré
interne à la société pendant au moins 30 jours ouvrables."
|
|
Extraits du Code de
Commerce
Article L. 225-103
I. - L'assemblée
générale est convoquée par le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas.
II. - A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée
:
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout
intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires
réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association
d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 (voir Décr. n° 67-236 du 23 mars 1967, art.
122 et 194) ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote
après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un
bloc de contrôle.
III. - Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93,
l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de
surveillance.
IV. - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées
spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de
justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie
intéressée.
V. - Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires
sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même
département.
Article L. 225-105
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la
convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du
capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions
fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription
à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution
sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la
connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat
(voir Décr. n° 67-236 du 23 mars 1967, art.
128 à 131). Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé
par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant
fixé par ledit décret.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite
à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances,
révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de
surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième
convocation.
Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de
l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le
comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L.
432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Article L. 225-108
Le conseil d'administration doit adresser ou
mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour
permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter
un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise
à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat (voir Décr. n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 133, 135,
138, 139, 141 et 144).
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire
a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil
d'administration est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Article
L. 225-115
Tout actionnaire a
droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat, d'obtenir communication :
1° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des
administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de
surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du
conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes,
qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions
proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes,
des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le
nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du
personnel excède ou non deux cents salariés ;
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des
versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du
code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives
de parrainage, de mécénat ;
6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales, établis conformément aux
articles L. 225-39 et L. 225-87.
Article L. 225-116
Avant la réunion
de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir,
dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat,
communication de la liste des actionnaires (voir
Décr. n° 67-236 du 23
mars 1967, art. 140, 141, 144 et 152).
Article L. 225-117
Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication
des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois
derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence
des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices (voir Décr. n° 67-236 du 23
mars 1967, art. 142, 144 et 153).
Article L.
225-123
Un droit de vote double de
celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital
social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou
une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les
actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une
inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même
actionnaire.
En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être
conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées
gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour
lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peut
être réservé aux actionnaires de nationalité française et à ceux
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L. 225-231
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120,
ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant
sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du
conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou
plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas
échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3.
Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de
l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux
commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de
communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires
peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés
faisant publiquement appel à l'épargne, l'Autorité des marchés
financiers peuvent également demander en référé la désignation d'un
ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine
l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les
honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité
d'entreprise, au commissaire aux comptes et au conseil d'administration
ainsi que, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne,
à l'Autorité des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, être
annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la
prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. (voir
Décr. n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 195)
Article L. 225-232
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital
social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article
L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions
au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait
de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse
est communiquée au commissaire aux comptes (voir Décr. n° 67-236 du
23 mars 1967, art. 195-1).
Article L. 225-252
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les
actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association
répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se
groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou
le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la
réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le
cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués (voir Décr. n° 67-236 du
23 mars 1967, art. 200 et 201).
Article L.
233-10
I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de
vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une
politique vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et
ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants
;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes
;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à
l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si
ce bénéficiaire est le constituant.
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
Article L. 238-1
Lorsque les
personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication
ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26,
L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5,
L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184,
L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du
tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au
liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les
communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette
communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant
obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants
communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions
fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce
décret en vue de la tenue des assemblées.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de
procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des
dirigeants ou du liquidateur mis en cause.
Article L.
228-23
Dans une société dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être
soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Cette
clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime
matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à
un descendant.
Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont
nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
Lorsque les statuts d'une société ne faisant pas publiquement appel à
l'épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut
être stipulé une clause d'agrément interdite par les dispositions du
premier alinéa ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet
d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des
personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant
dans les statuts est nulle.
Article L.
242-9
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
9000 euros :
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée
d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour
voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le
fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
Article L. 653-9
Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou
de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 est exercé dans les
assemblées des personnes morales soumises à une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un
mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de
l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du
plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux,
de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou
ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au
besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement
de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises
à la charge des dirigeants.
Article L. 823-6
Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 %
du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public,
l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant
publiquement appel à l'épargne et entités peuvent, dans le délai et
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice
la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui
concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande
du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe
compétent.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est
désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en
fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou
l'organe compétent.
|
|
Extraits
du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 120-1
Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication
électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux
formalités prévues aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent
recueillir au préalable par écrit l'accord des actionnaires
intéressés qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers
peuvent à tout moment demander expressément à la société par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen
de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par
un envoi postal.
Article 122
Pour la mise en oeuvre des dispositions de
l'article L. 225-103 du code de
commerce, les actionnaires peuvent
à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du
tribunal de commerce statuant en référé la désignation du
mandataire mentionné audit article.
L'ordonnance
fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
Article 128
La
demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour
de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social, est adressée au siège social par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, ou par
télécommunication électronique.
La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui
peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un
candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est
accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 135.
Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la
représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription
des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs
tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec leur
demande une attestation d'inscription en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par
les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de
l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au
troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
Article 129
Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel
à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir
l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une
assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre
recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1,
à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion
des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est
tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant
des frais d'envoi ou de le lui adresser par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions
mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par lui.
Les demandes
d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent
être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de
l'assemblée réunie sur première convocation.
Article 131
Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception
des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai
de cinq jours à compter de cette réception.
Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et
soumis au vote de l'assemblée.
Article 133
A toute formule
de procuration adressée aux actionnaires, le cas échéant par voie
électronique dans les conditions définies à l' article 119 par la
société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet,
doivent être joints :
1° L'ordre du jour
de l'assemblée ;
2° Le texte des
projets de résolution présentés par le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires dans les
conditions prévues aux articles 128 à 131 ;
3° Un exposé
sommaire de la situation de la société pendant l'exercice
écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaître les
résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers
exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de
la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si
leur nombre est inférieur à cinq ;
4° Une formule de
demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article
135, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des
dispositions de l'article 138, alinéa 3.
5° Un formulaire de
vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de
l'article L. 225-107 du code de commerce.
6° Le rappel de
manière très apparente des dispositions de l'article L. 225-106 du
code de commerce.
7° L'indication que
l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à
l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes
:
a) Donner une
procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
b) Voter par
correspondance ;
c) Adresser une
procuration à la société sans indication de mandat.
8° L'indication
qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à
la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par
correspondance.
En cas de retour à
la formule de procuration et du formulaire de vote par
correspondance en violation des dispositions du 8° du présent
article, la formule de procuration est prise en considération, sous
réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par
correspondance.
Article 135
La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur
disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139,
les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents
:
1° Les nom, prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs
généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du
directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres
sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de
gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets
de résolution présentés par des actionnaires ;
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon
le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas
échéant, les observations du conseil de surveillance ;
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs
ou de membres du conseil de surveillance :
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références
professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des
cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou
ont exercées dans d'autres sociétés ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les
candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont
titulaires ou porteurs ;
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à
l'article L. 225-100 du code de commerce :
a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la
gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat
précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est
proposée ;
b) Un tableau faisant apparaître les résultats de la société au
cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des
exercices clos depuis la constitution de la société ou
l'absorption par celle-ci d'une autre société si leur nombre est
inférieur à cinq ;
c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus aux articles L.
225-40, L. 225-88, L. 234-1 et L. 232-3 du code de commerce et à
l'article 193 ci-dessous ;
d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;
e) Les sociétés mentionnées aux articles 294 à 298 adressent
également aux actionnaires l'inventaire des valeurs mobilières
détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ;
7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à
l'article L. 225-101 du code de commerce, le rapport des
commissaires visés audit article ;
8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou une
assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99 du code de
commerce, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas
échéant, présenté à l'assemblée.
Article 135-1
Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 225-108 du code de commerce sont envoyées au siège
social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au président du conseil d'administration ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse
indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour
ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
Elles sont
accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes
de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes
de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Article 138
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au
cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire
titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui
envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements
visés aux articles 133 et 135. La société est tenue de procéder
à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être
effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en
oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à
l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de
titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la
transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Les actionnaires mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus peuvent, par
une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et
renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées
d'actionnaires ultérieures.
Article 139
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire
annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède
la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au
siège social ou au lieu de la direction administrative,
connaissance des documents et renseignements énumérés aux
articles L. 225-115 du code de commerce et 135 du présent décret.
Toutefois, il n'a le droit de prendre, aux mêmes lieux,
connaissance du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le
même délai de quinze jours.
Il a également le droit, à compter de la convocation de
l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours
qui précède la date de la réunion, de prendre, aux mêmes lieux,
connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du
conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas
échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée
générale prévue à l'article L. 225-101 du code de commerce,
prendre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
connaissance du texte des résolutions proposées, du rapport du
conseil d'administration ou du directoire et du rapport des
commissaires visé à l'article L. 225-101 du code précité.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre
connaissance emporte celui de prendre copie.
Article 140
En application des dispositions de l'article L. 225-116 du code
de commerce, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze
jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de
prendre, aux lieux prévus à l'article précédent, connaissance ou
copie de la liste des actionnaires.
A cette fin, la liste
des actionnaires est arrêtée par la société, le seizième jour
qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom,
prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives.
Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur
est en outre mentionné.
Article
142
En
application des dispositions de l'article L. 225-117 du code de
commerce, l'actionnaire a le droit de prendre par lui-même ou par
mandataire, au siège social ou au lieu de la direction
administrative, connaissance des documents visés par ledit article.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre
connaissance emporte celui de prendre copie.
Article 144
Tout
actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents
et renseignements auprès de la société peut se faire assister
d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et
tribunaux.
Article 153
Toute personne a le droit, à
toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une
copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la
demande.
La société annexe à ce document la liste, comportant leur nom et
prénom usuel, des administrateurs ou des membres du conseil de
surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des
commissaires aux comptes en exercice.
Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme
supérieure à 0,30 euros.
Article 188
Dans les cas prévus
aux articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce, le
tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la
récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux
comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions
est formée contre le commissaire aux comptes et la société. La
demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée
dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est
présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des
marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé
selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la
procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il
est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
Article 194
Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des
actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du
conseil d'administration par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et
peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion
autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé
dans le même département. Il expose les motifs de la convocation,
dans un rapport lu à l'assemblée.
Les frais
entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la
société.
Article
195
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L.
225-231 du code de commerce, est désigné par le président du
tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après
que le greffier a convoqué le président du conseil
d'administration ou du directoire à l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la
République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane
de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres
que le procureur de la République sont convoquées à la diligence
du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure
la communication.
Article 195-1
Le président du conseil d'administration ou le directoire
répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui
sont posées en application de l'article L. 225-231 du code de
commerce. Dans le même délai, il adresse copie de la question et
de sa réponse au commissaire aux comptes.
Article 200
S'ils représentent au moins le vingtième du capital social,
des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs
frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour
soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit
contre les administrateurs, soit contre le directeur général.
Article 201
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs
actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les
conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut
statuer que si la société a été régulièrement mise en cause
par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la
société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt
entre celle-ci et ses représentants légaux. |
Demande
d'informations complémentaires
:
Vous souhaitez en savoir plus sur les droits des actionnaires d'une société ?
Veuillez prendre contact avec nous en remplissant le formulaire ci dessous.
Vous pouvez également nous contacter en téléphonant au 01 48 00 03 35, au 08 70 34 67 00 ou en écrivant à federation@love-money.org
|