L'article 150-0 C du CGI permet à certains salariés et dirigeants de sociétés de bénéficier d'un report de l'imposition des plus-values de cession des droits sociaux qu'ils détiennent dans la société avec les membres de leur foyer fiscal, lorsque le produit de cette cession est réinvesti, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit, dans la souscription au capital initial ou une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée créée depuis moins de quinze ans.
Sauf nouveau report, l'imposition de la plus-value ainsi reportée intervient au moment où s'opère la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.
1°) Contribuables concernés:
Le report d'imposition de l'article 150-0 C du CGI concerne les personnes physiques qui remplissent l'une des conditions suivantes:
- le cédant doit détenir directement avec les membres de son foyer fiscal plus de 5% des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés. Le pourcentage de détention s'apprécie à la date de la cession;
- le cédant doit personnellement avoir été salarié ou avoir exercé, de manière continue, une fonction de dirigeant au sens de l'article 885-O bis dans cette société, pendant les trois années ayant précédé la cession des titres ou depuis la création de la société si elle est créée depuis moins de trois ans.
2°) Titres concernés:
L'article 150-0 C du CGI concerne les plus values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les personnes physiques désignées ci dessus.
1°) Conditions relatives au réinvestissement:
Le produit de cession des titres doit être réinvesti avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession:
- soit dans la souscription en numéraire au capital initial de la société bénéficiaire de l'apport;
- soit dans l'augmentation de capital en numéraire de cette société.
Le réinvestissement peut porter sur une partie seulement du prix de cession. Dans ce cas, le montant de la plus-value susceptible de bénéficier du report d'imposition est déterminé par le rapport existant entre le montant réinvesti et le prix de cession.
Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport en numéraire doivent être intégralement libérés lors de la souscription et être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable.
2°) Conditions relatives à la société bénéficiaire de l'apport :
- a. être une société non cotée: les titres de la société bénéficiaire de l'apport ne doit être cotée ni au Premier ni au Second Marché ni au Nouveau Marché.
- b. être passible de l'IS
- c. être détenue directement et de manière continue à plus de 75% par des personnes physiques
- d. ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes
- e. le cédant et les membres de son groupe familial ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire au moment de l'apport, ni y exercer une fonction de dirigeant, au sens de l'article 885-O bis, depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
- f. ces mêmes personnes ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport au cours des cinq dernières années qui suivent la réalisation de l'apport.
Le report d'imposition doit être demandé par le cédant au titre de l'année de la cession lors du dépôt de sa déclaration de revenus.
La plus-value qui a bénéficié du report d'imposition est imposable, sauf nouveau report, au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CGIMPO00.rcv&h1=1&h3=11
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses
catégories de revenus
Article 150-0 C
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 32 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 26 Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10, art. 92 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 XVI finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 VI finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres
mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est
investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la
souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date
de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le
rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la
demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à
l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
:
a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de
la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de
trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y
avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis ;
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en
numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire
d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les
droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement
libérés lors de leur souscription ;
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
celles mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans
avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en
France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans
le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une
reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions
prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu
de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des
personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société
bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds
communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée
lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont
ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de
l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint,
leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de
ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
réalisation de l'apport ;
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la
société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni
y exercer les fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis depuis sa
création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de
l'apport.
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie
de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions
prévues au II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la
plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein
droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des nouveaux titres reçus.
7. (Abrogé)
II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.
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